J.O. 113 du 16 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2006-0396 du 28 mars 2006 sur la décision tarifaire n° 2006007 de France Télécom relative à la hausse du prix mensuel de l'« abonnement principal » en Guyane, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : ARTT0600042V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (dénommé ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'avis no 2005-0127 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 2005, sur la décision tarifaire no 2004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service, du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « abonnement principal » et « abonnement social » ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 23 mars 2006 ;

Vu les éléments d'information complémentaires transmis par France Télécom et reçus le 27 mars 2006 ;

Après en avoir délibéré le 28 mars 2006,

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts ;

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.



I. - Objet de la décision tarifaire


France Télécom envisage une modification du prix de l'abonnement téléphonique de base (dit « abonnement principal ») en Guyane, dans les îles du Nord de la Guadeloupe (Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette décision tarifaire se traduit par une hausse du prix de l'« abonnement principal » de 11,7 % soit 1,23 EUR hors taxes (1,23 EUR TTC), dont le montant passerait de 10,47 EUR hors taxes (10,47 EUR TTC) à 11,70 EUR hors taxes (11,70 EUR TTC).


II. - Analyse de l'Autorité


Les coûts de l'« abonnement principal » estimés par France Télécom sont uniformes sur l'ensemble du territoire national.

L'Autorité note que la présente décision tarifaire permettra à France Télécom de réduire l'écart existant dans la tarification de l'« abonnement principal » dans les territoires d'outre-mer susvisés et le reste du territoire national.

France Télécom indique que ce nouveau tarif ne connaîtra pas de nouvelle augmentation le 1er juillet 2006.

Pour les consommateurs de ces territoires, l'« abonnement principal » restera au moins 1,3 EUR TTC inférieur au prix pratiqué sur le reste du territoire national.

L'Autorité considère que le prix proposé par France Télécom est abordable.


III. - Conclusion


Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2006007 soumise le 23 mars 2006, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire no 2006007.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 2006.



Le président,

P. Champsaur